7.1. La personne qui est titulaire d’un doctorat en optométrie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, dont les normes respectent celles de l’Accreditation Council on Optometric Education, bénéficie d’une équivalence de diplôme, en autant qu’elle ait réussi un examen synthèse relativement aux connaissances et habiletés acquises dans le cadre du programme de formation conduisant à ce diplôme .
D. 395-2009, a. 4; Décision 2011-07-12, a. 2.